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Une cour souveraine[1], appelée cour supérieure en 1661, est sous la monarchie française une juridiction statuant souverainement et sans appel des matières que le roi lui a attribuées. Seul le roi, ou son Conseil, peut casser les jugements ou arrêts de la cour.

Les cours souveraines sont les Parlements, le Grand Conseil, les Chambres des comptes, les Cours des aides et les Cours des monnaies.

Dénomination et Pouvoir

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Le terme de souverain ne signifie pas que la cour a sa propre autorité, au contraire elle tire celle-ci de celle du roi. C'est pourquoi la cour rend ses jugements toujours au nom du roi. Bien que tirant son autorité de celle du roi, les jugements de la cour ont autant de force que la loi royale.

Par rapport aux autres tribunaux, les cours sont dites souveraines car elles peuvent :

Composition

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Composition de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois en 1770

Les cours souveraines sont composées d'officiers. Selon leur fonction et leur place hiérarchique on trouve :

Compétence

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Compétence ratione materiae

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On entend par compétence ratione materiae la compétence d'attribution. Les cours souveraines sont compétentes pour toutes les matières que le roi a bien voulu concéder dans les édits de création des cours souveraines et les ordonnances ou règlements postérieurs. Ainsi s'il existe des spécialités entre les cours souveraines, dans une même spécialité les cours souveraines n'ont pas forcément les mêmes compétences.

Compétence ratione loci

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On entend par compétence ratione loci la compétence territoriale. Chaque cour souveraine est compétente dans un ressort déterminé. Bien que leurs ressorts soient différents entre elles les cours souveraines ont un pouvoir égal.

Conflit de compétence entre cours souveraines

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Pour une même affaire, il arrive que plusieurs cours souveraines s'estiment compétentes. Pour régler le différend, l'ancien droit prévoyait deux modes de résolution du conflit.

Voir aussi

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Sources

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Bibliographie

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Références

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  1. Cet article est essentiellement tiré de l'Encyclopédie méthodique, verbo "Cour souveraine", tome 3, Paris, chez Panckouke, ou Liège, chez Plomteux, 1783, p. 393 et suiv.
  2. Définition donnée par le jurisconsulte Celse, reprise par Ulpien dans ses Institutes et enfin dans le Digeste citant ce dernier (D.1.1.1 pr. ULP. (1 INST))
  3. http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/58/91/19/PDF/Article.pdf